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path: root/Contribution__propos_du_streaming.txt
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authorneodarz <neodarz@neodarz.net>2017-03-10 11:58:22 +0100
committerneodarz <neodarz@neodarz.net>2017-03-10 11:58:22 +0100
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new file mode 100644
index 0000000..11fb625
--- /dev/null
+++ b/Contribution__propos_du_streaming.txt
@@ -0,0 +1,156 @@
+Titre: Contribution à propos du streaming
+Auteur: Bruno
+Date: Fri 01 Jul 2011 14:14:46 +0200
+Lien: https://blog.spyou.org/wordpress-mu/2011/07/01/contribution-a-propos-du-streaming/
+
+[Dans le cadre du lab proprieté intellectuelle, un appel à contribution [1]a
+été lancé a propos du streaming. Ci dessous ma réponse que je trouve un peu
+hors sujet mais qui a été jugée digne d'intérêt]
+ ------------------------------------------------------------------------------
+
+[image 2: labs]Cette contribution est à caractère technico-généraliste.
+J’essaie de donner une perspective « usages & logique » au débat et j’avoue
+avoir de nombreuses lacunes juridiques.
+
+J’espère ne pas avoir tartiné trop de bêtises. Merci de me corriger au besoin !
+
+Dans le premier paragraphe, le streaming est opposé au peer2peer. C’est
+symptômatique du débat naissant qui oppose les deux alors que les deux
+technologies n’ont rien de similaire et ne se situent absolument pas au même
+niveau.
+
+Petit mémo technique donc :
+
+Le peer2peer englobe l’ensemble des logiciels permettant de faire transiter
+directement l’information d’un point du réseau à un autre sans passer par un
+intermédiaire. En ce sens, la quasi totalité des usages sur internet sont en
+mode peer2peer.
+
+Par abus de langage, le peer2peer est généralement cantonné dans la mémoire
+collective au seul échange de fichiers entre utilisateurs. On peut admettre
+qu’il est opportun dans le cadre de la réflexion en cours de se limiter à cette
+vision du peer2peer.
+
+Le streaming, fort bien résumé au début, permet d’accéder à la consultation
+d’un média quel qu’il soit alors que son téléchargement n’est pas encore
+terminé. Le-dit téléchargement peut être fait en mode client/serveur mais tout
+aussi bien en mode peer2peer, par exemple en collectant directement chez
+d’autres internautes les parties du fichiers nécessaires à sa diffusion dans le
+bon ordre.
+
+Plusieurs créateurs de protocoles peer2peer réfléchissent d’ailleurs en ce
+moment même à l’adaptation de ces protocoles pour leur permettre de répondre
+plus efficacement à ces nouveaux usages.
+
+Nous parlons donc bien d’un usage qui veut que le temps « mort » passé au
+téléchargement des contenus tende vers zéro, donnant l’illusion qu’on consulte
+des contenus sans les télécharger donc, théoriquement, sans reproduction à
+proprement parler, ce qui est bien entendu techniquement faux. La technologie
+de transmission sous-jacente n’est finalement qu’accessoire dans la description
+du principe de streaming, mais pour l’instant pas dans les implications
+légales.
+
+Les deux visions du streaming (lecture en continu ou en progressif) proposées
+ne me semblent pas pertinentes dans la mesure où le choix de stocker, même
+temporairement, le contenu diffusé sur le disque dur est un choix
+essentiellement opérationnel des développeurs et dicté par des impératifs de
+performance ou de facilité d’utilisation et non plus des impératifs légaux ou
+financiers.
+
+Dès lors, même si j’entends parfaitement qu’un stockage sur disque dur puisse
+constituer un acte de reproduction, il me semble plus pertinent de s’intéresser
+aux moyens pouvant être mis en oeuvre pour prévenir la captation, ou plus
+exactement, à constater l’impossibilité materielle de la prévenir à moindre
+frais ou efficacement.
+
+Il est par ailleurs tout à fait envisageable de considérer que la copie en
+mémoire vive, toute temporaire qu’elle soit, est juridiquement un acte de
+reproduction.
+
+Je ne reviendrai pas sur les prérogatives de l’auteur, cette partie étant
+essentiellement légale, et ce n’est pas mon rayon. Il me semble simplement
+important de garder à l’esprit que, si on met de côté la multiplication énorme
+du nombre de diffuseurs potentiels, le streaming reproduit trait pour trait les
+premières heures de la télédiffusion audiovisuelle à l’heure où le magnétoscope
+est apparu sur le marché, à ceci prêt que le dispositif permettant la captation
+n’est plus matériel mais logiciel, et donc beaucoup plus facile d’accès pour
+l’utilisateur.
+
+Sur le bénéfice des exceptions, en attendant l’avènement du streaming sur des
+protocoles peer2peer, force est de reconnaitre que le gros du contenu streamé
+aujourd’hui l’est depuis d’énormes plateformes centralisées. Difficile donc de
+considérer qu’il s’agit la d’usage 100% privé. Pour autant, il semble que la
+globalité du dispositif législatif s’intéresse plutôt au cas du diffuseur, et,
+pour quelques malheureux cas, au cas de l’intermédiaire technique qu’au cas du
+receveur.
+
+Le visiteur du site n’a, lui, de toute manière, aucun moyen réel de savoir si
+le contenu qu’il consulte est protégé ou pas (de nombreuses maisons de disques
+publient par exemple le clip phare de chaque artiste sur des plateformes comme
+Youtube ou Dailymotion, à coté de centaines de versions « non autorisées » du
+même contenu). Sachant qu’il n’effectue, à l’occasion de cette consultation,
+aucune rediffusion du contenu, il me semble qu’il est inattaquable
+juridiquement, qu’il ne fasse que consulter le contenu en streaming ou qu’il
+effectue une captation du-dit contenu.
+
+En réponse au 4.1 / 4.2, j’affirmerai donc que la personne consultant un média
+en streaming ne devrait pas être inquiété si ce contenu contrevenait au droit
+d’auteur, quand bien même elle effectuerait une captation, pour peu que
+celle-ci soit réservée à son usage propre.
+
+En matière de plateformes centralisées, celles-ci sont à priori considérées
+comme intermédiaire techniques et interviennent sur signalisation pour retirer
+d’éventuels contenus protégés. Je ne vois aucune raison valable de modifier ce
+principe de responsabilité instauré par la LCEN. Il serait même souhaitable
+d’une institution judiciaire puisse se pencher rapidement sur ce genre de cas,
+l’appréciation de la licéité d’un contenu étant aujourd’hui laissée à
+l’hébergeur ce qui, dans de nombreux cas, se révèle relativement difficile.
+
+Reste donc la responsabilité de la personne qui a effectué la mise en ligne.
+C’est à mon sens la seule responsabilité pouvant valablement (et humainement)
+être retenue. Reste à pouvoir retrouver ce responsable, et si possible
+autrement que par l’identification d’une adresse IP qui ne donnera qu’un
+potentiel coupable de non sécurisation, à la façon de réponse graduée instaurée
+par la loi sévissant aujourd’hui sur les technologies peer2peer.
+
+En réponse au 4.3, il ne me semble donc pas déraisonnable d’envisager une
+sanction contre la personne ayant effectué la mise en ligne. Il n’est par
+contre pas envisageable à mon sens de répéter l’erreur actuelle des lois hadopi
+consistant à taper sur le titulaire de l’abonnement internet plutôt que
+d’effectuer l’investissement nécessaire à la recherche du vrai responsable.
+
+Par ailleurs, cela suppose une coopération internationale qui me semble encore
+aujourd’hui difficile à obtenir et qui risquerait de pousser les plateformes de
+contenu à la délocalisation dans les paradis légaux, entrainant autant de fuite
+de capitaux, ce qui n’est pas plus souhaitable que la persévérance dans la voie
+de la négligence caractérisée.
+
+Nous arrivons donc au paradoxe du coupable introuvable qui, selon moi, à
+présidé à la création des lois hadopi et devrait pousser tous ceux qui
+s’intéressent au problème à changer de point de vue pour trouver une solution
+innovante ou, soyons fous, à considérer qu’un problème qui n’a pas de solution
+socialement acceptable n’existe pas.
+
+En conclusion, s’il est important de protéger la culture, pourquoi ne pas
+confier cette mission à hadopi, mais cette protection doit être faite avec les
+internautes et non contre eux. Dans ce cadre, et non spécifiquement à propos du
+streaming, il me semble important :
+
+ * D’une part, de préciser clairement, dans le droit, les limites concrètes de
+ l’exception pour la copie privée, de ce que couvre la taxe éponyme et les
+ éléments sur lesquels elles devraient être assise. Quand je dis préciser
+ clairement, je pense à une remise à plat permettant à un non juriste de
+ comprendre exactement de quoi on parle.
+ * D’autre part d’entamer enfin l’énorme travail de formation
+ multigénérationnelle nécessaire à la prise en main de l’outil internet
+ commme à la prise de conscience des conséquences de son utilisation, et ce,
+ pas uniquement dans le (petit) domaine du droit d’auteur.
+ * Et enfin, même si la loi ne le prévoit pas explicitement, d’associer
+ beaucoup plus largement les créateurs de tous bords (y compris l’immense
+ masse de créateurs non professionnels) aux actions entreprises, qu’elles
+ soient coercitives ou, préférons le, incitatives.
+
+
+Liens:
+[1]: http://labs.hadopi.fr/wiki/quel-encadrement-juridique-pour-le-streaming (lien)
+[2]: http://blog.spyou.org/wordpress-mu/files/2011/06/20110630-labs.png (image)