From bc1d70343807104ccf64b6bde9b2db54270203ff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: neodarz Date: Fri, 10 Mar 2017 11:58:22 +0100 Subject: Initiale release --- Contribution__propos_du_streaming.txt | 156 ++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1 file changed, 156 insertions(+) create mode 100644 Contribution__propos_du_streaming.txt (limited to 'Contribution__propos_du_streaming.txt') diff --git a/Contribution__propos_du_streaming.txt b/Contribution__propos_du_streaming.txt new file mode 100644 index 0000000..11fb625 --- /dev/null +++ b/Contribution__propos_du_streaming.txt @@ -0,0 +1,156 @@ +Titre: Contribution à propos du streaming +Auteur: Bruno +Date: Fri 01 Jul 2011 14:14:46 +0200 +Lien: https://blog.spyou.org/wordpress-mu/2011/07/01/contribution-a-propos-du-streaming/ + +[Dans le cadre du lab proprieté intellectuelle, un appel à contribution [1]a +été lancé a propos du streaming. Ci dessous ma réponse que je trouve un peu +hors sujet mais qui a été jugée digne d'intérêt] + ------------------------------------------------------------------------------ + +[image 2: labs]Cette contribution est à caractère technico-généraliste. +J’essaie de donner une perspective « usages & logique » au débat et j’avoue +avoir de nombreuses lacunes juridiques. + +J’espère ne pas avoir tartiné trop de bêtises. Merci de me corriger au besoin ! + +Dans le premier paragraphe, le streaming est opposé au peer2peer. C’est +symptômatique du débat naissant qui oppose les deux alors que les deux +technologies n’ont rien de similaire et ne se situent absolument pas au même +niveau. + +Petit mémo technique donc : + +Le peer2peer englobe l’ensemble des logiciels permettant de faire transiter +directement l’information d’un point du réseau à un autre sans passer par un +intermédiaire. En ce sens, la quasi totalité des usages sur internet sont en +mode peer2peer. + +Par abus de langage, le peer2peer est généralement cantonné dans la mémoire +collective au seul échange de fichiers entre utilisateurs. On peut admettre +qu’il est opportun dans le cadre de la réflexion en cours de se limiter à cette +vision du peer2peer. + +Le streaming, fort bien résumé au début, permet d’accéder à la consultation +d’un média quel qu’il soit alors que son téléchargement n’est pas encore +terminé. Le-dit téléchargement peut être fait en mode client/serveur mais tout +aussi bien en mode peer2peer, par exemple en collectant directement chez +d’autres internautes les parties du fichiers nécessaires à sa diffusion dans le +bon ordre. + +Plusieurs créateurs de protocoles peer2peer réfléchissent d’ailleurs en ce +moment même à l’adaptation de ces protocoles pour leur permettre de répondre +plus efficacement à ces nouveaux usages. + +Nous parlons donc bien d’un usage qui veut que le temps « mort » passé au +téléchargement des contenus tende vers zéro, donnant l’illusion qu’on consulte +des contenus sans les télécharger donc, théoriquement, sans reproduction à +proprement parler, ce qui est bien entendu techniquement faux. La technologie +de transmission sous-jacente n’est finalement qu’accessoire dans la description +du principe de streaming, mais pour l’instant pas dans les implications +légales. + +Les deux visions du streaming (lecture en continu ou en progressif) proposées +ne me semblent pas pertinentes dans la mesure où le choix de stocker, même +temporairement, le contenu diffusé sur le disque dur est un choix +essentiellement opérationnel des développeurs et dicté par des impératifs de +performance ou de facilité d’utilisation et non plus des impératifs légaux ou +financiers. + +Dès lors, même si j’entends parfaitement qu’un stockage sur disque dur puisse +constituer un acte de reproduction, il me semble plus pertinent de s’intéresser +aux moyens pouvant être mis en oeuvre pour prévenir la captation, ou plus +exactement, à constater l’impossibilité materielle de la prévenir à moindre +frais ou efficacement. + +Il est par ailleurs tout à fait envisageable de considérer que la copie en +mémoire vive, toute temporaire qu’elle soit, est juridiquement un acte de +reproduction. + +Je ne reviendrai pas sur les prérogatives de l’auteur, cette partie étant +essentiellement légale, et ce n’est pas mon rayon. Il me semble simplement +important de garder à l’esprit que, si on met de côté la multiplication énorme +du nombre de diffuseurs potentiels, le streaming reproduit trait pour trait les +premières heures de la télédiffusion audiovisuelle à l’heure où le magnétoscope +est apparu sur le marché, à ceci prêt que le dispositif permettant la captation +n’est plus matériel mais logiciel, et donc beaucoup plus facile d’accès pour +l’utilisateur. + +Sur le bénéfice des exceptions, en attendant l’avènement du streaming sur des +protocoles peer2peer, force est de reconnaitre que le gros du contenu streamé +aujourd’hui l’est depuis d’énormes plateformes centralisées. Difficile donc de +considérer qu’il s’agit la d’usage 100% privé. Pour autant, il semble que la +globalité du dispositif législatif s’intéresse plutôt au cas du diffuseur, et, +pour quelques malheureux cas, au cas de l’intermédiaire technique qu’au cas du +receveur. + +Le visiteur du site n’a, lui, de toute manière, aucun moyen réel de savoir si +le contenu qu’il consulte est protégé ou pas (de nombreuses maisons de disques +publient par exemple le clip phare de chaque artiste sur des plateformes comme +Youtube ou Dailymotion, à coté de centaines de versions « non autorisées » du +même contenu). Sachant qu’il n’effectue, à l’occasion de cette consultation, +aucune rediffusion du contenu, il me semble qu’il est inattaquable +juridiquement, qu’il ne fasse que consulter le contenu en streaming ou qu’il +effectue une captation du-dit contenu. + +En réponse au 4.1 / 4.2, j’affirmerai donc que la personne consultant un média +en streaming ne devrait pas être inquiété si ce contenu contrevenait au droit +d’auteur, quand bien même elle effectuerait une captation, pour peu que +celle-ci soit réservée à son usage propre. + +En matière de plateformes centralisées, celles-ci sont à priori considérées +comme intermédiaire techniques et interviennent sur signalisation pour retirer +d’éventuels contenus protégés. Je ne vois aucune raison valable de modifier ce +principe de responsabilité instauré par la LCEN. Il serait même souhaitable +d’une institution judiciaire puisse se pencher rapidement sur ce genre de cas, +l’appréciation de la licéité d’un contenu étant aujourd’hui laissée à +l’hébergeur ce qui, dans de nombreux cas, se révèle relativement difficile. + +Reste donc la responsabilité de la personne qui a effectué la mise en ligne. +C’est à mon sens la seule responsabilité pouvant valablement (et humainement) +être retenue. Reste à pouvoir retrouver ce responsable, et si possible +autrement que par l’identification d’une adresse IP qui ne donnera qu’un +potentiel coupable de non sécurisation, à la façon de réponse graduée instaurée +par la loi sévissant aujourd’hui sur les technologies peer2peer. + +En réponse au 4.3, il ne me semble donc pas déraisonnable d’envisager une +sanction contre la personne ayant effectué la mise en ligne. Il n’est par +contre pas envisageable à mon sens de répéter l’erreur actuelle des lois hadopi +consistant à taper sur le titulaire de l’abonnement internet plutôt que +d’effectuer l’investissement nécessaire à la recherche du vrai responsable. + +Par ailleurs, cela suppose une coopération internationale qui me semble encore +aujourd’hui difficile à obtenir et qui risquerait de pousser les plateformes de +contenu à la délocalisation dans les paradis légaux, entrainant autant de fuite +de capitaux, ce qui n’est pas plus souhaitable que la persévérance dans la voie +de la négligence caractérisée. + +Nous arrivons donc au paradoxe du coupable introuvable qui, selon moi, à +présidé à la création des lois hadopi et devrait pousser tous ceux qui +s’intéressent au problème à changer de point de vue pour trouver une solution +innovante ou, soyons fous, à considérer qu’un problème qui n’a pas de solution +socialement acceptable n’existe pas. + +En conclusion, s’il est important de protéger la culture, pourquoi ne pas +confier cette mission à hadopi, mais cette protection doit être faite avec les +internautes et non contre eux. Dans ce cadre, et non spécifiquement à propos du +streaming, il me semble important : + + * D’une part, de préciser clairement, dans le droit, les limites concrètes de + l’exception pour la copie privée, de ce que couvre la taxe éponyme et les + éléments sur lesquels elles devraient être assise. Quand je dis préciser + clairement, je pense à une remise à plat permettant à un non juriste de + comprendre exactement de quoi on parle. + * D’autre part d’entamer enfin l’énorme travail de formation + multigénérationnelle nécessaire à la prise en main de l’outil internet + commme à la prise de conscience des conséquences de son utilisation, et ce, + pas uniquement dans le (petit) domaine du droit d’auteur. + * Et enfin, même si la loi ne le prévoit pas explicitement, d’associer + beaucoup plus largement les créateurs de tous bords (y compris l’immense + masse de créateurs non professionnels) aux actions entreprises, qu’elles + soient coercitives ou, préférons le, incitatives. + + +Liens: +[1]: http://labs.hadopi.fr/wiki/quel-encadrement-juridique-pour-le-streaming (lien) +[2]: http://blog.spyou.org/wordpress-mu/files/2011/06/20110630-labs.png (image) -- cgit v1.2.1