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Titre: Publication du recours contre le décret LPM
Auteur: Benjamin Bayart
Date: Thu 02 Apr 2015 15:30:00 +0200
Lien: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM
Comme nous l'avions dit dans le billet annonçant le recours[1], nous publions
ici[2] le texte du recours.
En publiant ce texte, nous poursuivons plusieurs buts. D'abord demander de
l'aide. Tous ceux qui ont quelques bases suffisantes en droit, qui veulent nous
aider, et qui pensent qu'on a oublié un argument clef sont invités à nous le
signaler. Ensuite montrer ce que nous faisons, pour l'exemple, pour que les
prochaines associations qui voudront se présenter devant le Conseil d'État
aient une idée de comment faire. Notre recours est tout sauf parfait, mais il a
le mérite d'exister.
Délais et procédures
Ce mémoire a été reçu par le greffe du Conseil d'État le 18 février. Nous avons
trois mois pour préparer un mémoire ampliatif dans lequel nous reprenons nos
arguments, pouvons les développer davantage, et en ajouter d'autres. Nous
devons impérativement envoyer ce mémoire ampliatif avant le 19 mai, pour le
moment on espère l'avoir terminé plutôt début mai.
Entre temps, devrait être déposée une QPC^[1[3]]. Ce qui va rendre la procédure
un peu moins lisible sur les délais (suspension, transmission, etc).
Ensuite, on devrait recevoir dans les deux mois^[2[4]] après notre mémoire
ampliatif les réponses des ministères. Réponses auxquelles nous pourrons
répliquer dans les mêmes délais. Les ministères pouvant eux aussi répliquer,
etc. Jusqu'à ce que personne ne réponde, ou que le juge d'instruction siffle la
fin de la récré et s'estime suffisamment informé.
Tout le travail de préparation du recours a été mené par des bénévoles, et
continuera d'être mené par des bénévoles. Cependant, pour la suite de la
procédure nous serons représentés devant le Conseil d'État par un avocat aux
Conseils^[3[5]], maître Patrice Spinosi[6] qui a proposé de nous aider
gracieusement. Son expérience nous sera d'un soutien précieux.
Comment nous aider
Alors, pour les non-juristes, qui ont déjà mal à la tête en ayant lu jusque-là,
en nous soutenant. En faisant en sorte que nos associations se portent bien. En
prenant grand soin des bénévoles qui font tout ce travail. En faisant que
celles de nos associations qui ont besoin de financement pour vivre aient ce
financement.
Pour les juristes, en nous aidant à soulever d'autres moyens de droit
intéressants, à mieux argumenter tel ou tel passage, en nous signalant une
jurisprudence qui a pu nous échapper. Notre groupe de travail est assez ouvert,
on ne rechigne pas trop à communiquer nos brouillons aux copains pendant la
préparation des documents (même si on n'a pas forcément envie de faire les
réunions de travail à 50).
Moyens de droit
Le texte du recours est structuré selon un plan simple de 4 chapitres. Le
premier rappelle les faits, en exposant quel acte de l'administration nous
attaquons, d'où il sort. Le deuxième chapitre indique à quel titre nous avons
intérêt à agir^[4[7]]. Le troisième chapitre reprend les arguments qui relèvent
de la légalité externe (erreur de procédure, ou décision que l'administration
ne peut pas prendre parce que seul le législateur peut en décider, etc). Enfin
le dernier chapitre regroupe les arguments qui relèvent de la légalité interne
(le décret est contraire à la loi ou à la constitution, ou à une directive
européenne, etc).
> Légalité externe
Le premier point soulevé est que le décret est prévu en application d'un
article (246-4) mais est essentiellement consacré à préciser un article (246-1)
qui lui ne prévoit pas de décret. C'est embêtant parce que quand la loi dit le
décret précise X alors le décret ne peut pas préciser Y, il faudrait que la loi
dise le décret précise X et Y. En donnant des précisions sur un article de loi
qui n'a pas prévu de décret d'application, le décret est entaché d'incompétence^
[5[8]].
Le deuxième point soulevé est que le décret, comme tout texte qui touche à
l'économie numérique, aurait du être présenté à la Commission Européenne, et
qu'il ne l'a pas été. Ça, c'est une faute de procédure assez grossière.
Le dernier point soulevé est que tout texte qui touche des PME doit être
accompagné d'une étude d'impact, et que le commissaire à la simplification doit
en être saisi. Ce qui n'a pas été le cas. L'idée de ce truc était qu'à chaque
fois que l'administration complique les règles (ou en ajoute, ce qui revient au
même) elle doit en retirer autant, pour pas que ça déborde.
> Légalité interne
Le premier point, qui est le point clef de l'ensemble du recours, est que la
CJUE a annulé la directive européenne qui prévoyait la conservation des
données. Et que cette directive a été annulée avec une explication de texte, en
particulier parce qu'elle prévoyait la conservation des données de tout le
monde, suspect ou pas, protégé par le secret^[6[9]] ou pas. Or les lois
françaises sur le sujet ne respectent pas du tout la décision de la CJUE. Et le
décret est pris en application de ces lois. En toute logique le Conseil d'État
devrait constater que les lois sont contraires à la décision de la CJUE, donc
qu'elles ne sont pas applicables en France, et que donc le décret doit être
annulé puisqu'il applique une loi qui ne doit pas l'être.
Si le Conseil d'État a un doute sur le sujet, il peut demander à la CJUE de
préciser sa pensée, si tel ou tel passage de la décision n'est pas assez clair.
Nous, nous pouvons l'y inviter, en suggérant qu'il faudrait poser une telle
question, voire en proposant une formulation de la question.
Le second moyen est que le décret prévoit des intrusions dans la vie privée qui
ne sont pas prévues par la loi. Or la Cour européennes des droits de l'Homme
(Cour EDH) est formelle sur ce sujet-là: une intrusion dans la vie privée, quel
que soit le motif, ne peut être prévue que par une loi, pas par un décret, et
doit être prévue de manière précise et prévisible. Or la loi n'est pas précise.
Le troisième moyen est que la loi prévoit la conservation des données
permettant l'identification de l'auteur d'un contenu. Or le décret prévoit que
soient conservées les informations sur toute personne qui se connecte à
Internet. Même si cette personne n'est l'auteur d'aucun contenu. Le décret
élargi donc le champ prévu par la loi. Ce qu'il n'a pas le droit de faire.
Le quatrième moyen est que la mesure est excessive, sur pas mal de choses. Trop
de données, conservées trop longtemps, accessibles à trop d'administrations,
pour trop de raisons différentes, avec un contrôle très faible de ce que fait
l'administration, et alors qu'il existe d'autres moyen d'obtenir le même
résultat (on en cite quelques-uns). Ça, c'est du droit général, une mesure de
restriction de liberté doit être nécessaire et proportionnée.
Le cinquième moyen est que l'article 246-4, en application duquel est pris le
décret, précise bien que le décret doit préciser certaines informations
(procédures de suivi), alors que le décret ne précise pas ces informations. Et
donc n'est pas conforme à la loi.
Le texte du recours
Pour ceux qui ont raté le lien dans le chapeau de l'article, la requête
introductive d'instance contre le décret 2014-1576 est là[2]. Ça fait une
vingtaine de pages, c'est écrit gros, ça doit être assez lisible.
Le mémoire ampliatif sera publié.
Notes
[1[10]] Question prioritaire de constitutionnalité. On explique qu'on pense que
la loi est contraire à la constitution, et que donc le Conseil constitutionnel
doit être saisi de notre question. Si le Conseil d'État estime que nos question
est sérieuse, il transmet au Conseil constitutionnel, qui a trois mois pour
trancher. Pendant ce temps, la procédure est suspendue, dans l'attente de la
réponse du Conseil constitutionnel.
[2[11]] Je ne sais plus si le délai est impératif ou indicatif...
[3[12]] Devant les hautes juridictions, on ne peut pas être représenté par un
avocat normal. On ne peut l'être que par un des rares cabinets habilités. Pour
cette procédure très particulière, nous pouvions y aller sans avocat, ce que
nous avons fait au début.
[4[13]] On ne peut pas attaquer un acte de l'administration s'il ne nous fait
pas grief, s'il ne nous est pas applicable ou qu'il ne nous fait pas de tort.
[5[14]] Ça ne veut pas forcément dire que le type qui l'a écrit est un
branleur. Ça veut dire que le décret fait quelque chose qui n'est pas prévu par
la loi. Que la loi ne lui a pas donné compétence pour ce faire.
[6[15]] Les juristes sont persuadés que les journalistes, les médecins et les
avocats ont plus le droit à la vie privée que les autres. Et il y a pas mal de
textes de loi qui le disent. Aussi curieux que ça puisse paraitre.
Liens:
[1]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/02/18/Recours-contre-le-decret-2014-1576 (lien)
[2]: http://www.fdn.fr/2014-1576/recours.pdf (lien)
[3]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-1 (lien)
[4]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-2 (lien)
[5]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-3 (lien)
[6]: http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_Spinosi (lien)
[7]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-4 (lien)
[8]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-5 (lien)
[9]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-6 (lien)
[10]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-1 (lien)
[11]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-2 (lien)
[12]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-3 (lien)
[13]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-4 (lien)
[14]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-5 (lien)
[15]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-6 (lien)
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