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Titre: Publication du recours contre le décret LPM
Auteur: Benjamin Bayart
Date: Thu 02 Apr 2015 15:30:00 +0200
Lien: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM

Comme nous l'avions dit dans le billet annonçant le recours[1], nous publions 
ici[2] le texte du recours.

En publiant ce texte, nous poursuivons plusieurs buts. D'abord demander de 
l'aide. Tous ceux qui ont quelques bases suffisantes en droit, qui veulent nous
aider, et qui pensent qu'on a oublié un argument clef sont invités à nous le 
signaler. Ensuite montrer ce que nous faisons, pour l'exemple, pour que les 
prochaines associations qui voudront se présenter devant le Conseil d'État 
aient une idée de comment faire. Notre recours est tout sauf parfait, mais il a
le mérite d'exister.

Délais et procédures

Ce mémoire a été reçu par le greffe du Conseil d'État le 18 février. Nous avons
trois mois pour préparer un mémoire ampliatif dans lequel nous reprenons nos 
arguments, pouvons les développer davantage, et en ajouter d'autres. Nous 
devons impérativement envoyer ce mémoire ampliatif avant le 19 mai, pour le 
moment on espère l'avoir terminé plutôt début mai.

Entre temps, devrait être déposée une QPC^[1[3]]. Ce qui va rendre la procédure
un peu moins lisible sur les délais (suspension, transmission, etc).

Ensuite, on devrait recevoir dans les deux mois^[2[4]] après notre mémoire 
ampliatif les réponses des ministères. Réponses auxquelles nous pourrons 
répliquer dans les mêmes délais. Les ministères pouvant eux aussi répliquer, 
etc. Jusqu'à ce que personne ne réponde, ou que le juge d'instruction siffle la
fin de la récré et s'estime suffisamment informé.

Tout le travail de préparation du recours a été mené par des bénévoles, et 
continuera d'être mené par des bénévoles. Cependant, pour la suite de la 
procédure nous serons représentés devant le Conseil d'État par un avocat aux 
Conseils^[3[5]], maître Patrice Spinosi[6] qui a proposé de nous aider 
gracieusement. Son expérience nous sera d'un soutien précieux.

Comment nous aider

Alors, pour les non-juristes, qui ont déjà mal à la tête en ayant lu jusque-là,
en nous soutenant. En faisant en sorte que nos associations se portent bien. En
prenant grand soin des bénévoles qui font tout ce travail. En faisant que 
celles de nos associations qui ont besoin de financement pour vivre aient ce 
financement.

Pour les juristes, en nous aidant à soulever d'autres moyens de droit 
intéressants, à mieux argumenter tel ou tel passage, en nous signalant une 
jurisprudence qui a pu nous échapper. Notre groupe de travail est assez ouvert,
on ne rechigne pas trop à communiquer nos brouillons aux copains pendant la 
préparation des documents (même si on n'a pas forcément envie de faire les 
réunions de travail à 50).

Moyens de droit

Le texte du recours est structuré selon un plan simple de 4 chapitres. Le 
premier rappelle les faits, en exposant quel acte de l'administration nous 
attaquons, d'où il sort. Le deuxième chapitre indique à quel titre nous avons 
intérêt à agir^[4[7]]. Le troisième chapitre reprend les arguments qui relèvent
de la légalité externe (erreur de procédure, ou décision que l'administration 
ne peut pas prendre parce que seul le législateur peut en décider, etc). Enfin 
le dernier chapitre regroupe les arguments qui relèvent de la légalité interne 
(le décret est contraire à la loi ou à la constitution, ou à une directive 
européenne, etc).

> Légalité externe

Le premier point soulevé est que le décret est prévu en application d'un 
article (246-4) mais est essentiellement consacré à préciser un article (246-1)
qui lui ne prévoit pas de décret. C'est embêtant parce que quand la loi dit le 
décret précise X alors le décret ne peut pas préciser Y, il faudrait que la loi
dise le décret précise X et Y. En donnant des précisions sur un article de loi 
qui n'a pas prévu de décret d'application, le décret est entaché d'incompétence^
[5[8]].

Le deuxième point soulevé est que le décret, comme tout texte qui touche à 
l'économie numérique, aurait du être présenté à la Commission Européenne, et 
qu'il ne l'a pas été. Ça, c'est une faute de procédure assez grossière.

Le dernier point soulevé est que tout texte qui touche des PME doit être 
accompagné d'une étude d'impact, et que le commissaire à la simplification doit
en être saisi. Ce qui n'a pas été le cas. L'idée de ce truc était qu'à chaque 
fois que l'administration complique les règles (ou en ajoute, ce qui revient au
même) elle doit en retirer autant, pour pas que ça déborde.

> Légalité interne

Le premier point, qui est le point clef de l'ensemble du recours, est que la 
CJUE a annulé la directive européenne qui prévoyait la conservation des 
données. Et que cette directive a été annulée avec une explication de texte, en
particulier parce qu'elle prévoyait la conservation des données de tout le 
monde, suspect ou pas, protégé par le secret^[6[9]] ou pas. Or les lois 
françaises sur le sujet ne respectent pas du tout la décision de la CJUE. Et le
décret est pris en application de ces lois. En toute logique le Conseil d'État 
devrait constater que les lois sont contraires à la décision de la CJUE, donc 
qu'elles ne sont pas applicables en France, et que donc le décret doit être 
annulé puisqu'il applique une loi qui ne doit pas l'être.

Si le Conseil d'État a un doute sur le sujet, il peut demander à la CJUE de 
préciser sa pensée, si tel ou tel passage de la décision n'est pas assez clair.
Nous, nous pouvons l'y inviter, en suggérant qu'il faudrait poser une telle 
question, voire en proposant une formulation de la question.

Le second moyen est que le décret prévoit des intrusions dans la vie privée qui
ne sont pas prévues par la loi. Or la Cour européennes des droits de l'Homme 
(Cour EDH) est formelle sur ce sujet-là: une intrusion dans la vie privée, quel
que soit le motif, ne peut être prévue que par une loi, pas par un décret, et 
doit être prévue de manière précise et prévisible. Or la loi n'est pas précise.

Le troisième moyen est que la loi prévoit la conservation des données 
permettant l'identification de l'auteur d'un contenu. Or le décret prévoit que 
soient conservées les informations sur toute personne qui se connecte à 
Internet. Même si cette personne n'est l'auteur d'aucun contenu. Le décret 
élargi donc le champ prévu par la loi. Ce qu'il n'a pas le droit de faire.

Le quatrième moyen est que la mesure est excessive, sur pas mal de choses. Trop
de données, conservées trop longtemps, accessibles à trop d'administrations, 
pour trop de raisons différentes, avec un contrôle très faible de ce que fait 
l'administration, et alors qu'il existe d'autres moyen d'obtenir le même 
résultat (on en cite quelques-uns). Ça, c'est du droit général, une mesure de 
restriction de liberté doit être nécessaire et proportionnée.

Le cinquième moyen est que l'article 246-4, en application duquel est pris le 
décret, précise bien que le décret doit préciser certaines informations 
(procédures de suivi), alors que le décret ne précise pas ces informations. Et 
donc n'est pas conforme à la loi.

Le texte du recours

Pour ceux qui ont raté le lien dans le chapeau de l'article, la requête 
introductive d'instance contre le décret 2014-1576 est là[2]. Ça fait une 
vingtaine de pages, c'est écrit gros, ça doit être assez lisible.

Le mémoire ampliatif sera publié.

Notes

[1[10]] Question prioritaire de constitutionnalité. On explique qu'on pense que
la loi est contraire à la constitution, et que donc le Conseil constitutionnel 
doit être saisi de notre question. Si le Conseil d'État estime que nos question
est sérieuse, il transmet au Conseil constitutionnel, qui a trois mois pour 
trancher. Pendant ce temps, la procédure est suspendue, dans l'attente de la 
réponse du Conseil constitutionnel.

[2[11]] Je ne sais plus si le délai est impératif ou indicatif...

[3[12]] Devant les hautes juridictions, on ne peut pas être représenté par un 
avocat normal. On ne peut l'être que par un des rares cabinets habilités. Pour 
cette procédure très particulière, nous pouvions y aller sans avocat, ce que 
nous avons fait au début.

[4[13]] On ne peut pas attaquer un acte de l'administration s'il ne nous fait 
pas grief, s'il ne nous est pas applicable ou qu'il ne nous fait pas de tort.

[5[14]] Ça ne veut pas forcément dire que le type qui l'a écrit est un 
branleur. Ça veut dire que le décret fait quelque chose qui n'est pas prévu par
la loi. Que la loi ne lui a pas donné compétence pour ce faire.

[6[15]] Les juristes sont persuadés que les journalistes, les médecins et les 
avocats ont plus le droit à la vie privée que les autres. Et il y a pas mal de 
textes de loi qui le disent. Aussi curieux que ça puisse paraitre.

Liens:
[1]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/02/18/Recours-contre-le-decret-2014-1576 (lien)
[2]: http://www.fdn.fr/2014-1576/recours.pdf (lien)
[3]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-1 (lien)
[4]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-2 (lien)
[5]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-3 (lien)
[6]: http://fr.wikipedia.org/wiki/Patrice_Spinosi (lien)
[7]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-4 (lien)
[8]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-5 (lien)
[9]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#pnote-75-6 (lien)
[10]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-1 (lien)
[11]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-2 (lien)
[12]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-3 (lien)
[13]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-4 (lien)
[14]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-5 (lien)
[15]: http://blog.fdn.fr/?post/2015/04/01/Publication-du-recours-contre-le-decret-LPM#rev-pnote-75-6 (lien)